Le principe de faveur [2] est supprimé : un accord moins large peut déroger à l’accord plus large même dans un sens défavorable au salarié. Sauf si l’accord plus large l’interdit expressément. 4 domaines restent « indérogeables » : salaires minima, classifications, protection sociale complémentaire et mutualisation des fonds formation.
Le seul moyen d’éviter cet écueil est d’inscrire la clause suivante dans tous les accords : « Les accords couverts par le présent accord ou d’étendue moins large, ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant au présent accord ».
Le droit d’opposition est élargi mais les modalités d’utilisation restent toujours aussi délicates. Tous les accords peuvent maintenant faire l’objet d’un droit d’opposition. Dans une entreprise, une (des) organisation(s) syndicale(s) majoritaire(s) [3] peu(ven)t s’opposer à un accord signé par la ou les autres OS [4] Le délai reste de 8 j à compter de la notification de signature à toutes les OS [5] de l’entreprise.
D’où l’importance d’être majoritaire ou de rechercher des convergences avec d’autres.
Le nouveau régime de conclusion des accords
Les nouveautés : nécessité d’approbation par les salariés quand l’accord est signé par une ou des OS [6] minoritaires. Lorsqu’un accord de branche réglemente la négociation collective, possibilité dans les entreprises sans Délégué Syndical, de faire signer un accord par les élus Comité d’Entreprise (ou Délégués du Personnel) ou à défaut par un salarié mandaté par une OS [7] représentative.
Les employeurs vont tout faire pour empêcher la désignation d’un Délégué Syndical et utiliseront le mandatement au cas par cas ! Pas facile dans ces conditions, de nous implanter dans les Petites et Moyennes Entreprises et Très Petites Entreprises !
La transition de l’ancien au nouveau système : un véritable casse-tête semé d’embûches et d’incertitudes.
Compte tenu de la diversité des cas possibles, renégociation totale ou partielle d’un accord, articulation accord de branche et d’entreprise, il est nécessaire que chaque Délégué Syndical contacte le syndicat (branche ou secteur local) dès l’engagement de nouvelles négociations.
Faire respecter un véritable droit à la négociation Certains articles du Code du travail qui n’ont pas été abrogés. Par exemple, L132-22 : à défaut d’une information suffisante, une OS(3) même minoritaire peut bloquer la signature d’un accord tant que « les informations nécessaires » n’ont pas été fournies par l’employeur.
