Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 50 salariés l’ordre du jour n’est pas obligatoire. Cependant, les membres de la délégation du personnel du CSE doivent transmettre leurs questions dans une note écrite à l’employeur 2 jours ouvrables au moins avant la réunion.

Pour les CSE des entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés
l’Article L2315-29 dispose :
L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Article L2315-31
Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

L’employeur ne peut refuser l’inscription de réclamations à l’ordre du jour
À défaut d’accord entre le président et le secrétaire, le juge des référés du tribunal judiciaire doit être saisi de la difficulté, l’une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de le ratifier.

Le juge des référés, saisi en cas de désaccord persistant entre le chef d’entreprise et le secrétaire du comité pour arrêter l’ordre du jour, peut convoquer lui-même (ou autoriser l’employeur à le faire) le comité sur l’ordre du jour posant problème (Cass. soc., 4-7-00, n°98-10916).

L’ordre du jour des réunions du CSE, et le cas échéant les documents s’y rapportant, sont communiqués par le président 3 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE (le texte ne distinguant pas, il faut communiquer l’ordre du jour aux titulaires et aux suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE),

Le délai de 3 jours peut être aménagé par le réglement intérieur du CSE

Sauf urgence, l’envoi tardif de l’ordre du jour aux membres du comité constitue, en principe, un délit d’entrave.
Cet envoi tardif de l’ordre du jour du comité ne remet pas forcément en cause la validité de l’avis ou de la délibération du comité.

L’ajout d’un point à l’ordre du jour d’une réunion de CSE en début de réunion est valable s’il est adopté à l’unanimité.

Une modification de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité des membres présents en début d’une réunion du CSE, peut valablement autoriser le comité à voter une délibération autorisant son secrétaire à agir en justice pour délit d’entrave (Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914).

Une jurisprudence utile, notamment pour voter un mandat pour agir en justice, quand :

  • le secrétaire n’a pas mis le point à l’ordre du jour dans le cadre de sa fixation avec le président du CSE,
  • les élus n’ont pas provoqué une réunion extraordinaire à la majorité des élus titulaires du CSE ou à la demande de deux élus titulaires en matière de CSST.
    Il conviendra, préalablement à la réunion, de s’assurer que les membres du CSE sont unanimement d’accord pour ajouter le point à l’ordre du jour en tenant compte, le cas échéant, des suppléants siégeant en remplacement de titulaires absents.

L’ordre du jour de la C2SCT est établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE (L2315-29 du code du travail).